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Article R344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

1° L'hébergement ;

2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.