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Article R344-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet.