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Article R344-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.