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Article R344-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.

L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.