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Article R344-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.