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Article D344-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.