Article R344-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R344-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.