Article R344-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R344-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.