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Article D344-25 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-25 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.