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Article D344-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.