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Article D344-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé.

Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.