Article D344-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D344-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser :
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.