Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.