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Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.

L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.