Article D331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil est consulté par le préfet :
1° En application de l'article L. 331-7 ;
2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;
3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.