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Article R316-5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R316-5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.

La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.

Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.

II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :

1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;

2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;

4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;

5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;

6° Les provisions pour risques et charges.