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Article D316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire ;

2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

4. Par les commissions mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.

Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.