Article R315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article R. 313-1, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.