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Article R315-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.