Article R315-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.