Article R315-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.