Article R315-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.