Article R315-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.