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Article R315-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement.