Article R315-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.