Articles

Article R315-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.

Le vote par correspondance est admis.

Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.