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Article R315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.

Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.