Article R315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.