Article R315-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les membres du conseil d'administration des établissements mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-9 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des collectivités territoriales, autres que le maire et le président du conseil général mentionnés à l'article R. 315-7, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu ;
2° Les représentants des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale qui ont la charge du financement des établissements mentionnés aux articles R. 315-7 et R. 315-9 sont, dans les conditions fixées aux articles R. 315-8 et R. 315-9, élus par l'organe délibérant de ces collectivités et organismes ou désignés par le préfet ;
3° Les membres désignés en raison de leur compétence mentionnés au 4° de l'article R. 315-7 sont désignés par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui crée l'établissement ;
4° Le médecin ou le collaborateur technique mentionné au 5° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné par l'autorité administrative qui a qualité pour procéder à son recrutement ;
5° Le représentant du personnel mentionné au 6° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné dans chaque établissement par le directeur sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ;
6° Les représentants des personnes accueillies dans l'établissement mentionnés au 7° de l'article R. 315-7 et au 5° de l'article R. 315-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la ou les délibérations de création.