Article R315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration des établissements publics qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres.
Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.