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Article D315-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D315-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;

2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;

3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.

Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.