Article D315-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.