Articles

Article D315-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D315-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.