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Article R315-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le présent paragraphe.