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Article R315-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.

Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.