Article R315-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R315-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.