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Article R315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.