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Article D315-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D315-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.