Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à l'exercice de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à l'exercice de certaines professions judiciaires et juridiques)
L'ordonnance du 18 février 1815 qui prescrit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre en commun la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente, l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et les articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843 sur le tarif des commissaires-priseurs sont abrogés.