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Article R314-200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.