Article R314-197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 314-6 ne prennent effet qu'après agrément des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.