Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :