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Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :

1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

3° Un tarif journalier afférent aux soins.