Article R314-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article R. 314-12, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article R. 345-7 et du I de l'article R. 348-4, et les aides publiques au logement perçues par l'établissement.