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Article R314-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :

I. - Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables. Les préconisations de la commission départementale de l'éducation spéciale sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article, par les préconisations formulées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

II. - Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :

1° L'accueil de jour ;

2° L'accueil de nuit ;

3° L'accueil jour et nuit ;

4° L'accueil temporaire ;

5° L'accueil de week-end.

III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.

Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracées dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.