Article R314-146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.