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Article R314-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.