Article R314-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.