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Article R314-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.