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Article R314-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.

Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie.