Article R314-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.